Les différents types de missions

Les types de missions

L’expertise est une mesure d’information rendue nécessaire par un litige ; elle vise à éclairer le Juge sans le supplanter dans sa tâche.

C’est le magistrat qui en ordonnant une expertise va choisir parmi les experts inscrits sur une liste d’une cour d’appel celui qui sera en charge d’une mission que le magistrat va rédiger dans une ordonnance ou un jugement. L’expert répond à des règles strictes ; l’expert doit respecter le principe du contradictoire et il se doit de répondre aux chefs de la mission confiée. 

Les experts peuvent être sollicités par un magistrat pour suppléer la carence d’un dirigeant de société ou d’un syndic en se voyant confier une mission de gestion.

Cette mission a une durée limitée et son objectif est de confier à un personne tierce le soin d’évaluer la situation et de gérer la société ou la copropriété en bénéficiant de certaines facilités comme la suspension des poursuites des anciens créanciers pendant une durée d’un an. Les administrateurs provisoires ne peuvent prendre des mesures importantes sans recueillir l’avis du magistrat.

Le mandataire ad’hoc intervient, en règle générale, à la demande du tribunal de commerce dans le cadre des mesures de prévention des difficultés des entreprises. Le but est de chercher à redresser l’entreprise avant d’acter une éventuelle cessation des paiements. Sa durée d’intervention est fixée par le Tribunal.

Les textes prévoient l’intervention d’un commissaire aux apports lors des constitutions de sociétés par actions ou SARL, en cas d’apport en nature ou de stipulations d’avantages particuliers. Il en est de même en cas d’augmentation de leur capital par apports en nature et en matière de fusion, scission et apport partiel d’actif soumis au régime des scissions.

La loi sur les sociétés commerciales prévoit que les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux droits sociaux des sociétés par actions ou SARL participant à l’opération, sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. 

Les commissaires à la fusion doivent établir deux rapports :
- l’un sur les modalités de la fusion,
- l’autre sur la valeur des apports en nature et les avantages particuliers.

Ils exercent ainsi la double mission de commissaire aux apports et de commissaire à la fusion.

Lorsqu’une société n’ayant pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, la désignation d’un commissaire à la transformation chargé d’apprécier la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers est obligatoire.

En cas de désignation d’un commissaire à la transformation, celui-ci peut être aussi chargé de l’établissement du rapport sur la situation de la société imposé en cas de transformation d’une SARL en société de toute autre forme. Le commissaire peut rendre compte de sa double mission 

Elles sont obligatoirement effectuées par des commissaires aux comptes ou des experts inscrits sur l’une des listes établies par les cours et tribunaux tels les membres de la CNEJEF.

Un ou plusieurs associés, dès lors qu’ils représentent un fraction du capital social d’au moins 10 % dans les SARL ou de 5 % dans les sociétés par actions, peuvent demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion et notamment sur toutes opérations de nature économique ou financière susceptibles de nuire aux droits des minoritaires.

Les parties peuvent convenir que le prix de cession des droits sociaux sera fixé par un tiers. Elles ont le choix entre l’expertise de droit commun de la vente (art. 1592 C. civ.) et celle spécifique au droit des sociétés (art. 1843-4 C. civ.).

Toutefois, l’expertise prévue par l’article 1843-4 est obligatoire lorsqu’il existe une contestation sur le prix et que :
- soit la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix de la cession ou du rachat des droits sociaux par la société,
- soit les statuts prévoient la cession des droits sociaux ou leur rachat par la société sans que leur valeur soit déterminée ou déterminable.

Rien n’interdit aux parties à une cession non visée par l’article 1843-4 de faire une application volontaire de ce texte, mais à condition de l’utiliser pleinement.

L’expert de l’article 1592 peut intervenir dans les clauses :
- de fixation de l’ensemble du prix des titres des sociétés civiles et commerciales,
- d’ajustement du prix définitif,
- de complément de prix,
- et dans le cadre des garanties d’actifs et de passifs.

Le tiers estimateur des articles 1843-4 et 1592 est désigné par les parties, ou à défaut d’accord, par jugement du président du tribunal compétent statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.

Les membres de la CNEJEF sont particulièrement qualifiés pour effectuer les missions de tiers estimateur.

Lorsqu’un expert de justice est confronté à des questions qui échappent à sa spécialité, le Code de procédure civile prévoit qu’il puisse consulter des technicien, d’une autre spécialité, susceptibles d’apporter les réponses techniques qui lui permettront de conclure son rapport.

L’expert désigné doit joindre l’avis du sapiteur à son rapport.

En pratique, lorsqu’il y a lieu dans les contentieux de donner une avis sur l’aspect financier des préjudices, les experts de la CNEJEF sont souvent désignés par les experts, tels les architectes, ingénieurs et autres spécialités techniques.

Dans certains cas, les tribunaux nomment deux experts, le premier – technicien, le second – financier. On parle alors d’une co-expertise.

Lorsque la question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge a, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la possibilité d’ordonner une consultation

La consultation se limite au fait de poser une question d’ordre technique à un spécialiste qui doit répondre. Il s’agit en quelque sorte d’une expertise simplifiée

Relativement peu pratiquée jusqu’à ce jour, cette mesure d’instruction est appelée, selon les juges, à se développer en raison de ses avantages : relative simplicité, rapidité, coût, ...

« Je jure :
D'apporter mon concours à la justice,
D'accomplir ma mission
De faire mon rapport
Et de donner mon avis
En mon honneur et ma conscience »

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